Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 3 al. 1 let. f LPC, art. 14a OPC-AVS/AI.
- Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité. Comment faut-il procéder lorsque l'état de santé du requérant s'est notablement aggravé depuis le moment où les organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois? Question laissée indécise (consid. 2b).
- Les organes compétents en matière de prestations complémentaires sont aussi liés par la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée dans le cas concret. Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité), il faut, pour ce qui est du rapport entre chacune des activités, se fonder sur la répartition opérée par l'assurance-invalidité lors de l'évaluation de l'invalidité, et fixer le revenu à prendre en considération selon l'art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI en fonction de la part de l'activité lucrative (consid. 2c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 3 al. 1 let, art. 14a OPC-AVS/AI, art. 5 al. 1 LAI, art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI