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Regeste

Initiative populaire cantonale, unité de la matière, droit d'être entendu (art. 4 Cst.; art. 85 let. a OJ).
Droit d'être entendu des citoyens ou du comité d'initiative lorsqu'un parlement cantonal statue sur la recevabilité d'une initiative populaire; un tel droit ne peut pas être déduit de l'art. 4 Cst. (consid. 2).
Principe de l'unité de la matière; rappel de la jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédéral (consid. 4b).
Sanction du non respect de l'unité de la matière; le droit cantonal peut prévoir une scission de l'initiative (consid. 4c). Sanction en cas d'abus du droit d'initiative (consid. 4d). Exigence de clarté pour le texte d'une initiative non formulée (consid. 4e).
Application au cas particulier de la règle de l'unité de la matière (consid. 5) et des dispositions cantonales sur la scission d'une initiative; scission exclue en l'occurrence; nullité de l'initiative car le texte présenté, contenant une multitude de propositions hétéroclites en matière économique et sociale, n'est pas suffisamment clair et représente un abus du droit d'initiative populaire (consid. 6).

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références

Article: art. 4 Cst., art. 85 let. a OJ