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Regeste

Art. 56 al. 3, 63a al. 2 et 63b al. 5 CP, art. 363 ss CPP; remplacement de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle, exploitabilité de l'expertise.
Le juge doit se fonder sur une expertise pour prononcer le remplacement requis, prévu par l'art. 63b al. 5 CP (consid. 2.1.4).
L'autorité d'exécution peut mettre en oeuvre elle-même une expertise selon les règles cantonales, une telle preuve constituant un élément déterminant dans son choix d'initier ou non une procédure en vertu de l'art. 364 al. 1 CPP. L'autorité judiciaire amenée à se prononcer sur l'instauration d'une mesure thérapeutique dans le cadre d'une procédure régie par les art. 363 ss CPP peut ensuite tenir compte d'une telle expertise. Lorsqu'une mesure susceptible de priver de sa liberté la personne est envisagée, celle-ci doit bénéficier d'une défense obligatoire. Le droit d'être entendu et les droits de défense de la personne visée par la procédure prévue par l'art. 364 al. 1 CPP n'ont pas nécessairement à être assurés avant la saisine de l'autorité judiciaire par l'autorité d'exécution, dès lors qu'ils sont suffisamment garantis dans la procédure judiciaire subséquente (consid. 2.3).

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références

Article: art. 363 ss CPP, art. 364 al. 1 CPP, art. 63b al. 5 CP