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Regeste

Art. 8 LAT; art. 10a LPE; art. 29 ss LEaux; art. 22, 39 et 58 LFH; concession de droit d'eau pour une petite centrale hydroélectrique.
La petite centrale hydroélectrique en question ne nécessite pas de fondement dans le plan directeur (consid. 2).
Objet de l'examen de la première étape de l'étude d'impact sur l'environnement dans le cadre de la décision de concession (consid. 4).
Principes applicables à la détermination du débit résiduel minimal (consid. 5).
Augmentation du débit résiduel minimal pour la protection de biotopes et de biocénoses rares; exigences quant au contenu du rapport d'impact sur l'environnement (consid. 6).
Augmentation du débit résiduel minimal pour garantir la profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons. Une augmentation suppose que la libre migration est déjà possible dans l'état naturel (consid. 7).
Pesée globale des intérêts prenant notamment en compte l'objectif du législateur de favoriser la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (consid. 8).
La durée de la concession de 80 ans correspond à la durée maximale prévue par la loi. Elle est admissible même si la durée d'amortissement est clairement plus courte pour les investissements effectués (consid. 10).

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Article: Art. 8 LAT, art. 10a LPE, art. 29 ss LEaux, art. 22, 39 et 58 LFH