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Regeste

Art. 404 al. 3, art. 422 et art. 410 CC.
1. Le catalogue des actes soumis à approbation au sens de l'art. 422 CC est complété par l'art. 404 al. 3 CC. Le consentement de l'autorité tutélaire de surveillance est également nécessaire en cas de vente d'un immeuble de gré à gré, lors même que le pupille n'en est pas l'unique propriétaire (consid. 4a).
2. Le consentement des autorités de tutelle n'est pas soumis à la même exigence de forme que le contrat de vente immobilière (consid. 4b).
3. Les dispositions qui concernent la ratification par le représentant légal d'un acte juridique conclu par l'interdit capable de discernement s'appliquent par analogie à la ratification d'un acte par les autorités de tutelle (consid. 4c et 5).
4. Lorsqu'un refus de ratification par l'autorité de surveillance n'entre plus en considération, il n'est plus possible de procéder selon l'art. 410 al. 2 CC; le contrat est définitivement venu à chef (consid. 7).

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références

Article: Art. 404 al. 3, art. 422 et art. 410 CC, art. 422 CC, art. 410 al. 2 CC