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Regeste

Art. 31 al. 1 LAI: Sommation et octroi d'un délai de réflexion.
Lorsqu'un assuré refuse de se soumettre à une mesure de réadaptation, l'administration ne peut refuser ou supprimer le droit à des prestations d'assurance qu'après avoir procédé à une sommation et imparti à l'intéressé un délai de réflexion.
La sommation et l'octroi d'un délai de réflexion prévus à l'art. 31 al. 1 LAI ne peuvent être remplacés par une simple mention (dans la décision de refus de prestations) de la possibilité de s'adresser à nouveau à l'assurance-invalidité.
L'administration ne saurait non plus se soustraire à cette obligation lorsque l'assuré a refusé catégoriquement de se soumettre à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible (changement de jurisprudence).