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Regeste

Art. 73 LPP: Contentieux. Compétence des autorités désignées par cette disposition dans un litige en matière de prévoyance pré-obligatoire portant sur le versement de rentes arriérées, en partie échues après le 1er janvier 1985 (consid. 1).
Art. 392 ch. 1 et 418 CC: Curatelle de représentation. De l'étendue des pouvoirs du curateur chargé d'opter, au nom de la personne représentée, entre le versement par une institution de prévoyance d'une rente ou d'un capital (consid. 3).
Art. 6 § 1 CEDH: Exigence d'un procès équitable et publicité des débats.
- Une violation de la CEDH peut être invoquée par la voie du recours de droit administratif (consid. 4b).
- Le Tribunal administratif neuchâtelois n'est pas une "autorité administrative" visée par la réserve formulée par la Suisse à l'art. 6 § 1 CEDH (consid. 4b).
- Une contestation entre une institution de prévoyance et un affilié met-elle en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 4c).
- Notion de publicité des débats (consid. 4d/aa).

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références

Article: § 1 CEDH, Art. 73 LPP, Art. 392 ch. 1 et 418 CC