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Regeste

Art. 22ter Cst., art. 96 ss de la loi zurichoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, art. 6 par. 1 CEDH; création d'un alignement routier.
1. Lorsqu'ils entraînent des restrictions graves à la propriété, les projets de constructions routières doivent être concrets et revêtir au moins la forme d'un projet général (consid. 4a).
2. Besoin actuel pour la création de terrain en attente; examen de variantes de tracé; intérêt public à la suppression d'un passage à niveau (consid. 4b-d).
3. Il faut examiner, lors de l'établissement de l'alignement, si l'exécution future du projet permettra de tenir compte des exigences de la législation sur la protection de l'environnement; il faut aussi déterminer si sa réalisation entraînera la démolition de bâtiments (consid. 5).
4. Droit à un contrôle judiciaire des plans d'alignements routiers établis par l'administration et conférant au maître de l'ouvrage un droit d'exproprier; protection juridique en droit fédéral et en droit zurichois (consid. 6).

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références

Article: Art. 22ter Cst., art. 6 par. 1 CEDH