Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Usufruit successoral; contrat de bail.
1. L'époux survivant, plein propriétaire d'une part de la succession non partagée et usufruitier du solde, a seul la jouissance du total et exerce seul toutes les facultés comprises dans cette jouissance. Il peut donc donner à bail un immeuble successoral et en percevoir le loyer sans l'accord du nu-propriétaire du solde (consid. 2).
2. A l'extinction de l'usufruit, l'art. 259 al. 2 CO est applicable par analogie: le nu-propriétaire, qui reprend la pleine disposition de la chose, doit, comme un acquéreur, respecter le bail jusqu'au plus prochain terme légal de congé; il est réputé en avoir assumé la continuation, s'il ne le dénonce pas (confirmation de jurisprudence) (consid. 3).
3. Portée de l'annotation du bail au registre foncier (art. 959 al. 1 CC) (consid. 4).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 259 al. 2 CO, art. 959 al. 1 CC