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Regeste

Art. 450e al. 4 CC; audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance.
Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1 CC) que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (consid. 4).

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références

Article: Art. 450e al. 4 CC, art. 450e al. 1 CC