Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste a

Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP: Force obligatoire du concordat homologué.
Le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites. En l'espèce, il est opposable à l'institution supplétive, à laquelle il appartenait de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300 et 301 LP) (consid. 2 et 4.4).

Regeste b

Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive.
L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP, art. 300 et 301 LP, art. 11 LPP, art. 12 LPP