Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

111 II 109


25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 mai 1985 dans la cause K. contre K. (recours en réforme)

Regeste

Art. 148 CC.
Rappel des principes applicables en cas d'action en divorce après un jugement de séparation de corps.

Considérants à partir de page 109

BGE 111 II 109 S. 109
Extrait des considérants:

1. a) Lorsque l'instance en divorce a été précédée d'un jugement de séparation de corps et que le temps de la séparation fixé est écoulé, ou que trois ans ont passé en cas de séparation prononcée pour une durée indéterminée, sans qu'une réconciliation soit intervenue (art. 147 al. 2 et 3 CC), le divorce doit être prononcé en vertu de l'art. 148 al. 1 CC, sauf si les faits justificatifs de l'action sont exclusivement à la charge du demandeur.
Selon la jurisprudence (ATF 74 II 3/4; cf. aussi ATF 84 II 412 consid. 2, ATF 85 II 67 /68 consid. 2), est exclusivement coupable le conjoint dont la seule faute a causé la désunion; ce n'est pas le cas lorsque, à côté de la faute du demandeur, des causes objectives, c'est-à-dire des faits qui ne sont imputables à faute à aucune des parties, ou une faute concurrente de l'époux défendeur, ont contribué à la rupture du lien conjugal, à condition que ces causes objectives ou cette faute revêtent un caractère de gravité suffisant, sans qu'il soit nécessaire qu'en eux-mêmes ils constituent un motif de divorce. N'importe quelle faute vénielle de l'époux défendeur, n'importe quel facteur objectif de désunion, ne suffisent pas à faire
BGE 111 II 109 S. 110
admettre que la faute du demandeur qui a entraîné la rupture du lien conjugal n'en est pas la cause exclusive, selon l'art. 148 al. 1 CC, et ne fait partant pas obstacle à l'action fondée sur cette disposition; le conjoint coupable ne peut obtenir le divorce lorsque de tels éléments, bien qu'ils existent, sont d'une importance si minime en comparaison de sa propre faute, qu'ils ne pèsent pratiquement pas dans la balance, et qu'il serait contraire au droit et à l'équité (art. 4 CC) de les retenir comme cause concurrente de la désunion (ATF 74 II 4 et les références).
En revanche, pour qu'il n'y ait plus responsabilité exclusive du demandeur, suivant l'art. 148 al. 1 CC, parce qu'il y a faute concurrente du conjoint ou causes objectives de désunion, il n'est pas nécessaire que ces éléments forment en soi une cause suffisante de divorce. En effet, si l'époux dont la faute a donné lieu au divorce était considéré comme exclusivement coupable chaque fois qu'en dehors de cette faute aucune autre circonstance établie ne suffirait, à elle seule, à justifier le divorce, le cas de la faute exclusive perdrait le caractère de rare exception qu'on lui a reconnu lors des délibérations des Chambres fédérales sur la disposition légale précitée (ATF 74 II 4et les références). Une telle extension de la notion de faute exclusive ne serait pas conciliable avec le texte de la loi.
Dans le cas de l'art. 148 CC, à la différence de celui de l'art. 142 al. 2 CC, le prononcé du divorce peut être ainsi obtenu par l'époux le plus coupable, soit par celui qui est principalement responsable de la désunion, contre son conjoint qui l'est moins (ATF 81 II 484). L'action en divorce consécutive à une séparation de corps est subordonnée à des conditions spéciales et allégées (art. 148 CC), puisqu'un juge a déjà admis l'existence d'une cause de dissolution du lien conjugal pour prononcer la séparation (art. 143, 146 CC; DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 2e éd., p. 148). Comme le relèvent BÜHLER (n. 29 ad art. 147/148 CC) et HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 106 et 110), l'époux qui demande la séparation de corps doit savoir qu'il donne ainsi à l'autre conjoint la possibilité de demander ultérieurement le divorce, sauf si celui-ci est exclusivement coupable de la désunion.
La preuve que les faits justificatifs de l'action en divorce sont exclusivement à la charge du demandeur incombe au défendeur, tandis qu'il appartient au premier d'établir la faute concurrente du second (BÜHLER, n. 50 ad art. 147/148 CC).
BGE 111 II 109 S. 111
b) Le divorce sollicité après un jugement de séparation de corps sera prononcé même si le demandeur porte la responsabilité exclusive de la rupture lorsque le défendeur refuse de reprendre la vie commune (art. 148 al. 2 CC). Pour qu'il y ait refus aux sens de cette disposition, il faut que le demandeur ait fait une offre sérieuse de reprise de la vie commune (ATF 92 II 75 /76 consid. 2a et les références); ce serait un non-sens de considérer que la partie défenderesse refuse de reprendre la vie commune (art. 148 al. 2 CC) lorsqu'il est d'emblée constant que le demandeur y serait prêt, mais n'entend toutefois pas mettre fin à son comportement contraire au mariage, en raison duquel il se révèle être exclusivement responsable de la désunion. Une pareille interprétation de la loi aboutirait à contraindre l'époux non coupable, soit à se soumettre à l'action en divorce, soit à reprendre la vie commune, alors que la cause de divorce sur laquelle est fondée la séparation de corps perdurerait (ATF 92 II 76).
c) Le juge saisi de l'action en divorce est lié par les constatations de fait du juge qui a prononcé la séparation de corps, mais il ne l'est pas par l'appréciation juridique que celui-ci en a donnée (ATF 106 II 120 consid. 2b et les références). L'art. 148 al. 3 CC n'exclut pas que le juge du divorce vérifie et prenne en considération des faits déjà allégués dans la procédure de séparation de corps, s'ils sont établis devant lui, ou admette des moyens de preuve déjà proposés dans l'instance en séparation de corps, en particulier lorsque le tribunal qui a prononcé la séparation ne les a pas retenus dans son jugement parce que dénués de pertinence (ATF 100 II 243 consid. 2b). Dans l'action en divorce consécutive à la séparation de corps, une partie peut invoquer des faits ou des motifs qu'elle n'avait pas présentés dans l'instance en séparation de corps, lors même qu'elle les aurait tus dans la première procédure pour des raisons de tactique (ATF 100 II 244 consid. 3; BÜHLER, n. 52 ad art. 147/148 CC).
d) Il est de jurisprudence (ATF 108 II 505 ss, ATF 105 II 224 /225 consid. 3, 104 II 151/152) que le droit de l'époux innocent, ou notablement moins coupable, de s'opposer au divorce demandé par l'autre conjoint, exclusivement ou principalement responsable de la désunion, est limité par l'interdiction générale de l'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans le cas d'une action en divorce consécutive à un jugement de séparation de corps, on appliquera à cet égard les principes dégagés par la jurisprudence s'agissant de l'opposition au divorce fondée sur l'art. 142 al. 2 CC.
BGE 111 II 109 S. 112
Le Tribunal fédéral ne fait usage qu'avec réserve de la possibilité de déclarer inadmissible, parce que constituant un abus manifeste de droit, le moyen tiré de l'art. 142 al. 2 CC. Cette réserve se justifie par le motif, d'une part, que l'art. 2 al. 2 CC ne refuse la protection de la loi qu'en cas d'abus manifeste d'un droit et que, d'autre part, il convient de ne pas vider de sa substance, par une relativisation trop importante, le droit de s'opposer à l'action de l'époux dont la faute est prépondérante (ATF 108 II 27 /28 et les références). L'interdiction de l'abus de droit ne doit pas conduire à faire triompher n'importe quelle conception de l'équité ou n'importe quelle finalité de politique juridique (ATF 108 II 166). Il n'appartient pas au juge de s'écarter de la volonté du législateur exprimée dans le texte légal (ATF 104 II 151 /152). Toutefois, lorsque l'époux défendeur ne tient plus au lien du mariage que pour la forme, le refus du divorce ne servirait qu'à maintenir une union absolument vidée de son contenu; dans un tel cas, si le conjoint innocent entend néanmoins faire triompher son opposition au divorce, il doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à la continuation du mariage (ATF 108 II 28, ATF 104 II 153). Un intérêt exclusivement financier ne justifie généralement pas une opposition au divorce, dès lors que le conjoint innocent peut prétendre, à l'encontre de l'époux coupable, aux prestations prévues à l'art. 151 CC (ATF 108 II 30). Mais, selon les circonstances, un intérêt digne de protection à la continuation du mariage, au sens de l'art. 142 al. 2 CC, peut aussi être de nature économique, même quand les conjoints sont séparés depuis 15 ans: ainsi en a jugé le Tribunal fédéral s'agissant d'une épouse qui aurait été plongée dans une profonde gêne financière par le divorce, du fait qu'étant Autrichienne, domiciliée en Autriche, elle aurait perdu tout droit à sa part de la rente servie par l'AVS suisse, et que son état de dénuement n'aurait pu être ni supprimé ni allégé par une pension fondée sur l'art. 151 ou l'art. 152 CC, ni non plus par des prestations d'assurances sociales (ATF 109 II 364 ss consid. 2 et 3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

ATF: 84 II 412, 85 II 67, 81 II 484, 92 II 75 suite...

Article: art. 142 al. 2 CC, Art. 148 CC, art. 148 al. 1 CC, art. 148 al. 2 CC suite...