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Regeste

Art. 397 CP; révision.
1. Une décision admettant une demande de revision n'est pas un jugement de dernière instance au regard de l'art. 268 ch. 1 PPF et ne peut de ce fait donner matière à un pourvoi en nullité (consid. 1 litt. a). De plus, l'art. 397 CP impose aux cantons des conditions minimales auxquelles ils doivent accorder la revision; il ne saurait être violé lorsque les conditions offertes par la procédure cantonale sont soit plus larges soit interprétées plus largement (consid. 1 litt. b).
2. Lorsque la revision est accordée, c'est sur la base de l'état de fait existant que le juge chargé de statuer sur le rescisoire doit se prononcer et non, comme en cas de recours, sur la base de l'état de fait réalisé au moment du premier jugement (consid. 2).

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références

Article: Art. 397 CP, art. 268 ch. 1 PPF