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Regeste

Art. 391 al. 2 CPP, art. 34 al. 2, 3e phrase, CP; interdiction de la reformatio in pejus et montant du jour-amende.
L'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4).