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Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l'aide d'urgence en cas de refus de participer à un programme d'occupation non rémunéré.
Il serait contraire à l'art. 12 Cst. de nier l'aide d'urgence (en tant que droit à des conditions minimales d'existence) en raison d'un refus de participer à un programme d'occupation, si la participation à ce programme n'était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s'appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).
La question de savoir si l'aide d'urgence peut être refusée en cas d'abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).
Considérations sur d'éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d'une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l'aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.
Dans le cas d'espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l'aide d'urgence qui va au-delà des conditions minimales d'existence garanties par l'art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

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références

Article: Art. 12 Cst., Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.