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Regeste

Sursis concordataire (art. 293 sv. LP).
Les effets du sursis cessent si le dossier n'est pas transmis à l'autorité du concordat (art. 304 LP) pendant le sursis, dont la durée peut être prolongée (art. 295 LP). Si la transmission a lieu à temps, le sursis déploie ses effets, sans limitation dans le temps, jusqu'à la clôture de la procédure d'homologation, soit jusqu'à la publication du jugement exécutoire de l'autorité du concordat (art. 308 LP).

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références

Article: art. 304 LP, art. 295 LP, art. 308 LP