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Regeste
Sursis concordataire (art. 293 sv. LP).
Les effets du sursis cessent si le dossier n'est pas transmis à l'autorité du concordat (art. 304 LP) pendant le sursis, dont la durée peut être prolongée (art. 295 LP). Si la transmission a lieu à temps, le sursis déploie ses effets, sans limitation dans le temps, jusqu'à la clôture de la procédure d'homologation, soit jusqu'à la publication du jugement exécutoire de l'autorité du concordat (art. 308 LP).
contenu
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allemand
français
italien
références
Article: art. 304 LP, art. 295 LP, art. 308 LP