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Regeste

Art. 103 let. a OJ; qualité des tiers pour recourir.
Des personnes habitant à environ un kilomètre de l'accès d'une gravière sont touchées plus que la généralité des administrés par le trafic causé par son exploitation lorsque celui-ci doit s'élever en moyenne, pendant 40 à 50 ans, à 120 allers et retours par jour (consid. 1c).
Art. 14 ss et 24 al. 1 LAT.
L'art. 24 al. 1 LAT n'est pas applicable lorsqu'un plan d'aménagement détaillé au sens des art. 44 ss de la loi soleuroise sur les constructions du 3 décembre 1978 a été établi. Un tel plan constitue un plan d'affectation au sens des art. 44 ss LAT (consid. 2b). Dans le cadre de son élaboration, un examen complet et une pesée des intérêts en présence doivent être effectués (consid. 2c).
Art. 9 al. 1 LPE. Etude d'impact sur l'environnement; planification et ouverture d'une gravière.
Une gravière qui tend à l'extraction de deux millions de mètres cubes de gravier est une installation pouvant affecter sensiblement l'environnement au sens de l'art. 9 LPE (consid. 3b). Critères pour déterminer la procédure de décision existante à laquelle l'étude d'impact doit être incorporée (consid. 3c).

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