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Regeste

Art. 19 al. 2 let. c LAI, art. 8 al. 1 let. c et 10bis RAI.
- Conditions du droit à un traitement logopédique spécifique pour les mineurs atteints de graves difficultés d'élocution qui doivent suivre une formation scolaire spéciale (consid. 1).
- Un centre de traitement des graves difficultés d'élocution peut également être chargé par un canton d'examiner si l'on est en présence de telles difficultés dans un cas d'espèce, et de déterminer une mesure éventuelle (consid. 2a).
- Définition des graves difficultés d'élocution qui donnent droit à un traitement spécifique aux frais de l'assurance-invalidité: portée des instructions administratives de l'Office fédéral des assurances sociales en la matière et des "précisions" apportées par une commission cantonale d'assurance-invalidité à ces directives de l'autorité de surveillance (consid. 2c).
- Il est contraire à la loi de limiter aux seuls cas de dyslalie "universelle" la prise en charge par l'assurance-invalidité du traitement de cette sorte de trouble du langage (consid. 3).

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références

Article: Art. 19 al. 2 let, art. 8 al. 1 let