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Regeste a

Art. 82 let. a et art. 89 al. 1 LTF; qualité pour recourir.
L'expert, qui voit sa note d'honoraires réduite par la décision du Tribunal cantonal qui l'a mandaté, a qualité pour interjeter un recours en matière de droit public (consid. 1.1 et 1.3).

Regeste b

Art. 29 al. 2 Cst.
Droit d'être entendu dans la fixation des honoraires d'un expert judiciaire (consid. 2).

Regeste c

Art. 9 Cst.; art. 364 et 398 CO; § 9 du règlement zurichois en matière d'indemnisation par les juridictions supérieures.
Réduction de la note d'honoraires d'un expert judiciaire (consid. 3 et 4).

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références

Article: Art. 82 let. a et art. 89 al. 1 LTF, Art. 29 al. 2 Cst., Art. 9 Cst., art. 364 et 398 CO