Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 31 et 4 Cst.; art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 11 al. 7 de l'arrêté du 7 juillet 1993 sur les appellations des vins du Valais (arrêté AOC); interdiction du coupage sans déclaration au sens de l'art. 337 ODA et de l'ouillage au sens de l'art. 343 ODA.
L'art. 11 de l'arrêté AOC prohibant le coupage sans déclaration et l'ouillage pour les vins d'appellation d'origine contrôlée repose sur une base légale suffisante et ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 4).
L'interdiction de l'ouillage répond à un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité selon l'art. 31 Cst. (consid. 5); elle n'est enfin pas constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux autres cantons viticoles (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 31 et 4 Cst., art. 337 ODA, art. 343 ODA, art. 31 Cst.