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Regeste

Clôture des forêts et constructions en forêt (art. 699 CC; art. 3 al. 1 et 28 al. 1 OFor).
1. Une décision qui repose sur une prescription de droit cantonal promulguée en application du droit fédéral ou qui est fondée à tort sur le droit cantonal ouvre la voie du recours de droit administratif (consid. 1 b).
2. La suppression d'un ouvrage qu'une norme de droit public fédéral interdit doit être ordonnée en application même de cette norme; une disposition prévoyant expressément la démolition ou l'enlèvement n'est pas nécessaire (consid. 1 c).
3. L'autorité administrative peut-elle ordonner l'enlèvement d'une clôture sur la base de l'art. 699 CC? Question laissée indécise, l'art. 3 al. 1 OFor suffisant à fonder une telle décision (consid. 2 a et b).
4. Définition de la forêt; portée de l'interdiction de la clôturer (consid. 2 c).
5. Un bâtiment en dur destiné à recevoir un barbecue est une "construction" au sens de l'art. 28 al. 1 OFor (consid. 3).

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références

Article: art. 699 CC, art. 3 al. 1 OFor, art. 28 al. 1 OFor