Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations de l'assuranre complémentaire pour frais d'hospitalisation.
- De l'admissibilité de dispositions statutaires selon lesquelles les prestations d'une assurance complémentaire pour frais d'hospitalisation en faveur de malades chroniques hospitalisés peuvent être réduites de la part des frais de logement et de pension (consid. 2a à c).
- Le point de savoir si les ressources propres de l'assuré permettent de couvrir la part des frais de logement et de pension doit être élucidé par la caisse préalablement à toute réduction, conformément au principe inquisitoire (consid. 2b et d).
Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA: Prestations en cas de séjour hospitalier.
- De la nécessité d'une hospitalisation pour des motifs sociaux; c'est selon des critères médicaux qu'il faut déterminer quel est l'hôpital répondant aux besoins de l'assuré (établissement pour maladies aiguës/hôpital gériatrique); de l'obligation des caisses-maladie de verser des prestations lorsque l'établissement ou le service de l'établissement est inadéquat (consid. 3b/aa).
- Si l'état de l'assuré ne nécessite plus une hospitalisation, mais que celui-ci doit séjourner dans un autre établissement (par exemple dans un home) et que des dispositions doivent encore être prises en vue de son transfert, il incombe à la caisse-maladie de verser les prestations servies jusqu'alors pendant une brève période transitoire; la jurisprudence considère comme convenable un délai d'adaptation d'un mois; l'on ne saurait appliquer ici la jurisprudence développée à propos de la suppression d'indemnités journalières d'assurance-maladie, selon laquelle l'assuré est tenu, après une période transitoire de trois à cinq mois, de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail dans une autre activité raisonnablement exigible (consid. 3d).
Art. 12 al. 2 ch. 1 LAMA: Prestations en cas de traitement ambulatoire. Si les frais de traitement ambulatoire ne sont pas couverts par le forfait journalier de 6 francs qui est en l'espèce alloué, la caisse-maladie répond aussi des frais qui dépassent ce montant (consid. 3c).
Art. 12, 30bis al. 1 LAMA et art. 129 al. 1 let. c OJ: Prestations bénévoles. Les prestations bénévoles, c'est-à-dire celles qui n'incombent pas obligatoirement à la caisse-maladie en vertu de la loi ou de ses statuts, échappent au contrôle du juge (consid. 3c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 12 al. 2 ch. 2 LAMA, Art. 12 al. 2 ch. 1 LAMA, Art. 12, 30bis al. 1 LAMA, art. 129 al. 1 let