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Regeste

Liberté d'expression et liberté d'information en matière de censure cinématographique (droit constitutionnel non écrit et art. 10 CEDH); art. 4 Cst.: qualité pour recourir sur le plan cantonal.
Les spectateurs potentiels d'un film dont la projection publique a été interdite par une autorité cantonale de censure sont habilités à se prévaloir de la liberté d'information (comprise dans la liberté d'expression) qui garantit notamment le droit de recevoir des informations ou des idées sans contrôle des autorités et de se former une opinion. En tant que destinataires du film en cause, ils ont qualité pour recourir sur le plan cantonal contre la décision de l'autorité de censure (consid. 2).

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références

Article: art. 10 CEDH, art. 4 Cst.