Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 84, 85 lettre a et 88 OJ; approbation donnée par un gouvernement cantonal à la conclusion d'un accord entre le Conseil fédéral et une organisation internationale.
1. Art. 84 et 88 OJ: irrecevabilité de l'action populaire (consid. 1b).
2. L'approbation donnée par un gouvernement cantonal en application de l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse constitue-t-elle un acte attaquable par la voie du recours de droit public au sens de l'art. 84 OJ? Question laissée indécise, le recours prévu par l'art. 85 lettre a OJ pouvant être dirigé contre un acte qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l'admission de la recevabilité d'un recours fondé sur l'art. 84 OJ (consid. 6).
3. En l'espèce, le Gouvernement genevois, en donnant son assentiment à un accord conclu avec l'IATA, n'a pas violé le droit de vote des citoyens (consid. 7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 84, 85 lettre a et 88 OJ, art. 84 OJ, art. 85 lettre a OJ