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Regeste

Art. 4 Cst. et art. 9 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative; formalisme excessif; irrecevabilité d'un recours formé par un mandataire non professionnellement qualifié.
Le refus de reconnaître à un agent d'affaires breveté, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la police des constructions et de l'aménagement du territoire, la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans les causes relevant de cette matière n'est pas arbitraire (consid. 2b/bb).
Une norme cantonale de procédure qui réserve la représentation des parties en procédure administrative aux avocats et aux autres mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit ne consacre pas un formalisme excessif (consid. 3b).
Le principe selon lequel l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter, pour lui permettre de corriger le vice, n'exclut cependant pas qu'un tel délai soit imparti dans des circonstances particulières (consid. 3d).