Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 41 al. 1 et 2 LEx; péremption de prétentions produites postérieurement; conditions.
Les prétentions à une indemnité fondée sur le droit de l'expropriation ne sont pas soumises à péremption quand l'exproprié n'a pas été rendu attentif à ce risque (consid. 1.1) ou lorsque les droits sont notoires, partant qu'ils doivent être estimés même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une production (consid. 1.2). La péremption ne doit pas être prise en considération d'office quand l'expropriant a expressément renoncé à pareille objection, ou s'il est contraire à la bonne foi de la faire valoir (consid. 1.3).
Dans un cas où l'expropriant, en relation avec la construction de son ouvrage, accède à la requête du propriétaire d'une maison tendant à ce qu'un relevé des fissures du bâtiment soit effectué, et quand ce relevé montre une augmentation de la formation de fissures, l'auteur de la requête peut compter sur le fait que l'expropriant prendra l'initiative de pourparlers au sujet de l'indemnité (consid. 2). On ne saurait exiger de l'auteur de la requête qu'il prouve le rapport de causalité entre les travaux de construction de l'expropriant et les dommages à son bâtiment (consid. 3).