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Regeste

Retrait de l'effet suspensif octroyé à un recours dirigé contre une décision de dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés (art. 55 al. 2 PA); qualité de partie et droits des parties dans la procédure administrative (art. 6 et art. 26 ss PA).
Sont habilitées à entreprendre une décision incidente toutes les personnes qui ont formé un recours auquel l'effet suspensif a été retiré, indépendamment de leur qualité pour agir au fond (consid. 1.3).
Examen du point de savoir s'il existe des "motifs convaincants" au retrait de l'effet suspensif (consid. 3).
Faut-il qualifier la décision de renvoi du DETEC à l'OFEFP de décision de principe au fond, et partant, d'un point de vue procédural, de décision finale? Admissibilité d'un arrêt partiel selon l'art. 19 al. 3 ODE (consid. 4.2)?
Si de nombreuses personnes peuvent être touchées par une demande de dissémination, on doit leur ménager la possibilité de faire valoir leur qualité de partie à la procédure et d'obtenir à ce propos une décision. La procédure fixée par l'art. 18 ODE ne satisfait pas à ces exigences (consid. 4.3).

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références

Article: art. 55 al. 2 PA, art. 6 et art. 26 ss PA, art. 19 al. 3 ODE, art. 18 ODE