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Regeste

Autorisation requise par la législation sur la pêche et sur la protection de la nature pour une usine hydraulique constituant une installation nouvelle.
1. La question de savoir si les atteintes portées aux eaux par l'installation d'une nouvelle usine hydraulique sont admissibles s'apprécie au regard des art. 2, 24 et 25 LPêche en relation avec les art. 18, 21 et 22 LPN ainsi que des exigences de la loi sur la protection de l'environnement; il faut notamment élucider les données faisant l'objet de l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'art. 9 LPE.
2. La pesée de l'ensemble des intérêts prescrite en cas d'installation nouvelle au sens de l'art. 25 al. 2 LPêche exige que tous les intérêts en jeu soient pris en compte, y compris en particulier ceux qui relèvent de la conservation de la forêt, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture.
3. En tant qu'atteintes devant être prises en considération dans la pesée de tous les intérêts en jeu, il faut exclure l'assèchement complet du cours d'un ruisseau très favorable pour les jeunes poissons et pour la fourniture d'organismes servant de pâture; il faut en revanche admettre, en l'espèce, la diminution - non en qualité mais en quantité - du rendement de la pêche.

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références

Article: art. 18, 21 et 22 LPN, art. 9 LPE