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Regeste

Désaveu (art. 253 ss. CC).
1. Demandeur induit frauduleusement à reconnaître l'enfant. Art. 257 al. 1 CC. Assurance donnée au mari, s'il reconnaît l'enfant, qu'il sera libéré de son entretien. N'entre en principe en ligne de compte, dans ce cas, que la tromperie du curateur agissant pour l'enfant ou de l'autorité tutélaire; la tromperie de la mère n'importe, en revanche, que si elle était connue du curateur ou de l'autorité tutélaire (art. 28 CO, applicable aussi aux contrats du droit de famille tendant à une prestation; (consid. 1).
2. L'autorité compétente pour donner l'approbation prévue à l'art. 282 CC est désignée à l'art. 376 CC. L'autorité tutélaire du lieu d'origine étant manifestement incompétente lorsque ce lieu est situé hors du canton de domicile ne peut valablement approuver un contrat relatif à l'entretien incombant aux parents. - L'autorité tutélaire ne doit pas approuver une renonciation sans réserve à l'entretien de l'enfant par son père. - Quel est le domicile d'un enfant né dans les 300 jours après le divorce de ses parents, lorsque le jugement de divorce n'a pas statué sur son attribution? (question réservée). - Portée de la renonciation de la mère à l'obligation du père d'entretenir l'enfant (consid. 2).

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références

Article: Art. 257 al. 1 CC, art. 28 CO, art. 282 CC, art. 376 CC