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Regeste

Action en recherche de paternité tendante à des prestations pécuniaires. Compétence. Droit applicable.
1. Le demandeur suisse ou étranger peut, en vertu de l'art. 312 al. 1 CC, ouvrir action au for de son domicile en Suisse contre un étranger domicilié à l'étranger (consid. 2 et 3; confirmation de la jurisprudence).
2. Le premier domicile de l'enfant illégitime est au siège de l'autorité tutélaire qui, en vertu de l'art. 311 CC, lui a désigné un curateur (consid. 4 et 5; changement de jurisprudence).
3. Le curateur doit, en règle générale, être nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance. Toutefois, lorsque la mère est une étrangère mineure, qui habite et travaille en Suisse, mais dont les parents vivent à l'étranger, le curateur doit être nommé par l'autorité tutélaire du lieu de Suisse où, au moment de la naissance, la mère a en fait le centre de ses relations personnelles et où sa minorité seule l'empêche de se créer un domicile (consid. 6).
4. Lorsque l'enfant ouvre action au for de son domicile, déterminé par le siège de l'autorité tutélaire, le for de l'action de la mère est fixé du même coup, et inversement (for de la connexité; consid. 6 al. 3).
5. Les tribunaux n'ont pas à examiner si l'autorité tutélaire qui a nommé le curateur était compétente ratione loci, vu les circonstances de l'espèce (consid. 6, dernier alinéa).
6. L'action que l'enfant autrichien ayant sa résidence habituelle en Suisse ouvre devant un tribunal suisse contre un Autrichien ayant sa résidence habituelle en Autriche se juge selon le droit suisse (art. 1 et 2 de la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants; consid. 7).

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références

Article: art. 312 al. 1 CC, art. 311 CC