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Regeste

Adoption; communication de décisions.
Ne commet pas une violation du droit d'être entendu, ni ne tombe dans l'arbitraire l'autorité administrative qui communique à un parent la décision de faire abstraction de son consentement sur la base de l'art. 265c ch. 2 CC et la décision d'adoption, non pas selon le mode de transmission qualifié prévu par la procédure cantonale pour la notification des jugements civils, mais sous pli recommandé.