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Regeste a

Art. 309 al. 3 CPP; ouverture de l'instruction pénale.
L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (consid. 1.1.4).

Regeste b

Art. 178 let. a, art. 180 al. 2 et art. 181 al. 1 CPP; audition d'une personne appelée à donner des renseignements, renvoi à l'obligation de déposer ou au droit de refuser de déposer ou de témoigner.
Lorsque la police entend la partie plaignante sans en être chargée par le ministère public, celle-ci n'a pas l'obligation de déposer. Reste indécise la question de savoir si les dépositions de la personne appelée à donner des renseignements sont exploitables si les autorités pénales n'attirent pas son attention sur son droit de refuser de déposer et les conséquences pénales selon les art. 303-305 CP (consid. 1.2.4).

Regeste c

Art. 158 al. 1 let. a et art. 143 al. 1 let. b CPP; information au début de la première audition sur les délits reprochés.
L'indication au début de la première audition d'avoir menacé la partie plaignante en mentionnant le lieu et la date de la menace suffit en tant qu'information sur les délits reprochés, même si le contenu exact de la menace n'est pas mentionné (consid. 1.3.4).

Regeste d

Art. 79 al. 2 CPP; rectification du procès-verbal.
Le procès-verbal sert dans la procédure pénale de fondement pour la constatation de l'état de fait. La consignation au procès-verbal de dépositions contradictoires ne viole pas l'obligation de consigner au procès-verbal. Les rectifications du procès-verbal selon l'art. 79 al. 2 CPP se réfèrent seulement aux vices découverts et invoqués ultérieurement (consid. 1.4.4).

Regeste e

Art. 329 al. 1 CPP; examen de l'accusation.
L'examen préliminaire de l'accusation est un examen provisoire, limité aux aspects formels et de nature sommaire et non une procédure formelle admettant l'accusation. Ne disposant pas de voie de recours, la personne intéressée n'est pas lésée si la direction de la procédure ne constate pas le résultat de son examen préliminaire, mais la cite directement aux débats (consid. 1.5.4).

Regeste f

Art. 141 al. 3 et art. 143 al. 5 CPP; exécution de l'audition, clarification des contradictions.
Des questions peu claires ne rendent pas l'audition inexploitable. L'art. 143 al. 5 CPP est une pure prescription d'ordre (consid. 3.3).

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références

Article: Art. 79 al. 2 CPP, Art. 309 al. 3 CPP, Art. 178 let. a, art. 180 al. 2 et art. 181 al. 1 CPP, art. 303-305 CP suite...