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Regeste

Expropriation matérielle, restriction de l'usage futur prévisible d'un immeuble; art. 26 al. 2 Cst., art. 5 al. 2 et art. 15 LAT.
Portée de l'exigence de l'établissement préalable d'un plan de quartier dans une zone à bâtir ("zone à planification obligatoire"; consid. 2.3).
D'après la jurisprudence sur l'expropriation matérielle, l'usage futur prévisible de l'immeuble - qui doit apparaître comme très probable dans un proche avenir au moment de l'entrée en vigueur de la restriction - doit être apprécié notamment en fonction de facteurs juridiques. On ne saurait considérer que chaque fois que le droit cantonal prescrit une procédure complémentaire avant l'autorisation de construire (plan de quartier, planification d'un élément du réseau d'équipement, par exemple), il s'agit par principe d'un facteur juridique excluant l'octroi d'une indemnité car il faut tenir compte de la portée véritable de cette exigence, selon le droit cantonal, ainsi que des circonstances concrètes (consid. 2.4). Examen, sous cet angle, de la réglementation communale et de la législation cantonale neuchâteloise (consid. 2.5).

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Article: art. 26 al. 2 Cst., art. 5 al. 2 et art. 15 LAT