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Regeste

Art. 15 et 38a al. 2 LAT; art. 52a al. 1 OAT; modifications de la LAT (en particulier les dispositions transitoires) entrées en vigueur le 1er mai 2014; application aux recours pendants devant la dernière instance cantonale.
Examen des art. 38a al. 2 LAT et 52a al. 1 OAT (consid. 2.1-2.3). Rappel des principes généraux en matière de droit transitoire: une application immédiate du nouveau droit s'impose en instance de recours lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur dont la mise en oeuvre ne souffre aucun délai et pour autant que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen complet en légalité (consid. 2.4).
L'art. 38a al. 2 LAT répond à un intérêt public majeur, à savoir éviter l'extension de zones à bâtir dans l'attente des planifications directrices conformes au nouveau droit. Cela justifie son application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours. Annulation de l'arrêt cantonal confirmant le classement en zone à bâtir d'une parcelle de 14'292 m2 (consid. 3).

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références

Article: art. 38a al. 2 LAT, Art. 15 et 38a al. 2 LAT, art. 52a al. 1 OAT