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Regeste

Art. 18a al. 4 et art. 33 al. 3 let. b LAT. Pouvoir d'examen de la cour cantonale dans l'interprétation d'un règlement communal; intérêt à la production d'énergie solaire.
La cour cantonale a uniquement vérifié si la lecture que la commune faisait de son règlement communal n'était "pas insoutenable". Ce faisant, la cour cantonale a limité son contrôle à l'arbitraire, alors que des intérêts protégés par le droit fédéral justifiaient un contrôle plus poussé. Il en résulte sur le plan formel une violation de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (consid. 3.2.1).
Interprétation, à la lumière de l'art. 18a al. 4 LAT, de la réglementation communale prévoyant que "l'orientation dominante des faîtes" sera respectée. Une telle formulation dans un hameau où les orientations de faîtes sont réparties à proportions presque équivalentes entre nord-sud et est-ouest doit être comprise en ce sens que les deux orientations sont autorisées et non uniquement l'orientation nord-sud strictement majoritaire. L'art. 18a al. 4 LAT faisant en principe prévaloir l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques, c'est cette interprétation du règlement qui doit être privilégiée, dès lors qu'une orientation de faîte est-ouest permet une production d'énergie solaire supérieure à une orientation nord-sud (consid. 3.2.2).

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Article: Art. 18a al. 4 et art. 33 al. 3 let. b LAT, art. 33 al. 3 let. b LAT