Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 314 ch. 1 et art. 314a al. 1 CC ; procédure applicable à la privation de liberté à des fins d'assistance lorsque l'intéressé est mineur; expertise et audition de l'enfant.
Une expertise de l'enfant doit être ordonnée lorsqu'un placement en institution psychiatrique sera vraisemblablement nécessaire (consid. 4.3).
L'enfant doit être entendu personnellement au cours de la procédure judiciaire. Si le juge de première instance ne procède pas à son audition, cette omission peut exceptionnellement être réparée par la seconde instance, qui peut faire entendre l'enfant par une délégation (consid. 4.4).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 314 ch. 1 et