Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Décision allouant une subvention pour un chemin forestier (route de desserte forestière) qui devra couper un faisceau de chemins creux d'intérêt historique; recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; exigences dont dépend l'approbation du projet liée à l'octroi de la subvention.
1. Il existe un droit aux subventions pour l'établissement de chemins de dévestiture et d'autres installations pour le transport du bois (art. 42 al. 1 let. b LFor). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est donc recevable contre une décision accordant une telle subvention (consid. 1a/b).
2. Le projet ne peut être approuvé que s'il satisfait de manière cumulative à toutes les exigences du droit fédéral, en particulier à la législation sur les forêts, l'aménagement du territoire et la protection de la nature et du paysage (consid. 2-4). L'application des règles de fond déterminantes pour la réalisation du projet doit être coordonnée lorsque ces règles sont si étroitement connexes que chacune d'elle ne peut pas être mise en oeuvre de façon distincte et indépendante (consid. 2c).
En l'espèce, les exigences relatives à la police des forêts et à l'aménagement du territoire sont satisfaites (consid. 2b et 3).
Il n'est pas certain que l'intérêt de l'économie forestière, à l'origine du projet, soit plus important que l'intérêt général à la conservation du site, qui tend à éviter que le faisceau des chemins creux, inscrit à l'inventaire des voies historiques de la Suisse, ne soit coupé par la route nouvelle. La décision concernant la subvention nécessite un complément d'instruction qui ne doit pas, in casu, être exécuté par le Tribunal fédéral, mais par l'autorité administrative (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 42 al. 1 let. b LFor