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Regeste

Art. 103 OJ, 6 et 48 lettre a PA; art. 15 al. 2 LIE, 33 et 35 LEx.
Ouvrages d'intérêt public; qualité des personnes privées pour intervenir dans les procédures d'approbation des plans et d'opposition. Art. 103 OJ, 6 et 48 lettre a PA; art. 15 al. 2 LIE, 33 et 35 LEx.
La qualité pour intervenir dans les procédures d'approbation des plans et d'opposition est aussi reconnue aux personnes privées qui sont touchées, par l'ouvrage public projeté, dans de simples intérêts de fait. Si la loi prévoit deux procédures séparées - d'une part la procédure dite d'approbation technique des plans, d'autre part celle d'opposition selon la loi d'expropriation - les personnes privées doivent en tout cas être admises à participer à l'une de ces procédures. Si elles sont exclues de la procédure d'approbation technique des plans, une procédure d'opposition selon la loi d'expropriation doit être ouverte pour elles, qu'une expropriation soit nécessaire ou non; dans ce cas, la procédure simplifiée prévue par l'art. 33 LEx est en général exclue.
Application de ces principes au cas d'approbation de plans pour la construction d'une ligne à haute tension.

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Article: Art. 103 OJ, art. 15 al. 2 LIE, art. 33 LEx