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Regeste

Art. 254 al. 1 et al. 2 CO.
Appartement délivré dans un état tel que l'usage conforme au contrat est notablement amoindri. Droit du preneur de se départir du contrat de bail après avoir fixé un délai convenable au bailleur pour la suppression des défauts.

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Article: Art. 254 al. 1 et al. 2 CO