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Regeste

Prescription des dommages-intérêts dus par l'assureur; art. 49 al. 3 LA et 83 al. 1 LCR.
La convention par laquelle l'assureur et le lésé réservent les suites d'une éventuelle invalidité permanente ne retarde pas le début de la prescription des dommages-intérêts prévue à l'art. 49 al. 3 LA.
Quand, le 1er janvier 1960, date de l'entrée en vigueur de l'art. 83 al. 1 LCR, deux ans ne se sont pas encore écoulés à compter du jour de l'accident, la prescription de l'indemnité cesse alors de courir et un nouveau délai de deux ans ne part que du jour où le lésé a connaissance du dommage et de la personne responsable.
Cas où l'assureur ne commet aucun abus de droit en invoquant la prescription de l'indemnité.

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références

Article: art. 49 al. 3 LA, art. 83 al. 1 LCR