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Regeste

Art. 3 al. 2 let. a LAT; art. 29 et 30 al. 2 OAT; art. 38a al. 1 LEaux. Revitalisation d'un cours d'eau; surfaces d'assolement (SDA); surface minimale cantonale non respectée; obligation de compensation; moment de la compensation.
Lorsque le canton ne dispose plus de SDA de réserve, toute atteinte à ces surfaces doit être compensée (consid. 3).
Dans le cadre d'un projet de revitalisation de cours d'eau, cette compensation doit intervenir au plus tard lors de la planification sectorielle cantonale des SDA. La revitalisation des eaux est ordonnée par le législateur sans condition, de sorte qu'il n'y a pas de véritable place pour une pesée d'intérêts (consid. 5.3).
Le projet de revitalisation des eaux qui ne prévoit pas simultanément une compensation complète des SDA perdues n'est pas contraire au droit fédéral (consid. 5.4).

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Article: Art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 29 et 30 al. 2 OAT, art. 38a al. 1 LEaux