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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst. et art. 31 Cst.; loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 30 septembre 1991; règlement d'exécution de la loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel du 4 novembre 1992.
Les dispositions neuchâteloises attaquées ne sont pas des normes de droit civil, mais des restrictions de droit public au sens de l'art. 6 CC. La législation fédérale sur le crédit à la consommation n'est pas exclusive; c'est pourquoi les cantons peuvent, conformément à l'art. 31 al. 2 Cst., édicter des dispositions de droit public répondant à des buts de police du commerce et de politique sociale (consid. 2).
Intérêt public de prescriptions de droit public protégeant contre le surendettement; définition du surendettement; constitutionnalité de l'interdiction de renouveler un crédit ou d'en octroyer un nouveau avant le remboursement total du crédit initial (consid. 3).
Constitutionnalité de l'autorisation cantonale à laquelle est soumis le fait d'octroyer professionnellement des crédits à la consommation ou de s'entremettre en vue de la conclusion de tels contrats (consid. 4).
Constitutionnalité de l'obligation de rappeler dans la publicité l'interdiction d'un surendettement du droit neuchâtelois (consid. 5).

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références

Article: art. 31 Cst., art. 6 CC, art. 31 al. 2 Cst.