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Regeste

Mesures de protection contre le bruit, prise en charge des coûts.
La prise en charge du coût des mesures de protection contre le bruit est régie par les art. 19 ss LPE qui apportent des dérogations et des précisions au principe de la causalité énoncé à l'art. 2 LPE (consid. 3).
Se trouve-t-on dans un cas d'application de l'art. 24 al. 1 LPE ou de l'art. 24 al. 2 LPE? Question laissée indécise en l'espèce. Même si l'on devait admettre, selon la thèse favorable au propriétaire, que les parcelles qu'il destine à la construction sont comprises dans une zone à bâtir conforme à la LAT et équipée, il devrait néanmoins supporter - en tout cas provisoirement - le coût des mesures de protection contre le bruit, conformément aux prescriptions topiques du droit fédéral de la protection de l'environnement (consid. 4).
Possibilité de présenter des prétentions fondées sur le droit de l'expropriation en cas de refus de l'autorisation de construire fondé sur l'art. 22 LPE (consid. 5a), ou en cas de mise à la charge du propriétaire du coût des mesures de protection contre le bruit dans le cadre d'un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT (consid. 5b).

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références

Article: art. 19 ss LPE, art. 2 LPE, art. 24 al. 1 LPE, art. 24 al. 2 LPE suite...