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Regeste

Projet de conduite forcée de Lugnez: concession pour des captages supplémentaires des eaux pour les centrales hydroélectriques existantes (art. 29 ss LEaux; art. 7 ss LFSP; art. 8 et 10a ss LPE).
Le projet ne représente pas une modification notable des concessions existantes, laquelle exigerait une nouvelle concession globale (consid. 3.1 et 3.2).
Néanmoins, l'impact environnemental du projet ne peut pas être examiné de manière isolée, en faisant abstraction des installations existantes. D'un point de vue environnemental, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale au moins pour les prélèvements d'eau dans les vallées de Vals et de Lugnez, lesquels ont des tronçons à débits résiduels communs (consid. 3.3).
A l'occasion d'un avenant à la concession, des mesures doivent être examinées pour la conservation et l'amélioration des habitats naturels; le devoir d'examen s'étend aussi aux installations existantes (consid. 3.4). Si l'assainissement de ces dernières se justifie au regard du droit de l'environnement, cette procédure doit être coordonnée avec celle relative à la concession et à l'autorisation de construire une conduite forcée à Lugnez (consid. 3.5). Différenciation entre l'assainissement des débits résiduels selon les art. 80 ss LEaux (consid. 3.5.1) et les autres obligations d'assainissement (art. 39a, 43a et 83a LEaux; art. 10 LFSP; consid. 3.5.2).

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Article: art. 29 ss LEaux, art. 7 ss LFSP, art. 8 et 10a ss LPE, art. 80 ss LEaux suite...