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Regeste

Art. 34 et 62 LDA; légitimation active d'un acteur de cinéma à faire valoir des prétentions issues des droits voisins.
Lorsqu'au cours de la production d'un film plusieurs personnes participent sur le plan artistique à sa réalisation, les droits protégés par les art. 33 ss LDA leur appartiennent en commun de manière indivise. Elles ne peuvent faire valoir qu'ensemble des prétentions en violation de ces droits. Pas d'application par analogie de l'art. 7 al. 3 LDA (consid. 3).
Art. 28 s. CC, art. 41 et 49 CO, art. 33 s. et 62 LDA; prétentions découlant d'une violation des droits de la personnalité en raison de l'utilisation indue de prises de vues cinématographiques.
Les droits de la personnalité de l'artiste sont violés lorsque sa prestation est utilisée sans autorisation à des fins publicitaires (consid. 4.1). Les dispositions légales spéciales figurant dans la LDA excluent de leur champ d'application la protection générale de la personnalité. Sont concernées par cette exclusion les prétentions en réparation du dommage, mais pas l'indemnisation du tort moral (consid. 4.2 et 4.3). Refus d'admettre une atteinte suffisamment grave aux droits de la personnalité pour justifier une réparation morale (consid. 4.4).

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références

Article: Art. 34 et 62 LDA, art. 33 ss LDA, art. 7 al. 3 LDA, art. 41 et 49 CO