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Regeste
Art. 23 LPP: Délimitation de l'obligation de fournir des prestations de deux institutions de prévoyance.
Lorsqu'une institution de prévoyance a reconnu son obligation de fournir des prestations pour une incapacité de travail et de gain résultant d'une atteinte à la santé déterminée et alloué, sur cette base, une rente d'invalidité LPP (entière), il ne reste en principe plus de place pour une responsabilité de l'institution de prévoyance précédente pour la même atteinte à la santé et ses conséquences (consid. 3, 4; précision de jurisprudence).
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italien
références
Article: Art. 23 LPP