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Regeste
Art. 204 CP; publications obscènes.
1. L'art. 204 CP n'a pas pour objet d'éviter aux particuliers le risque d'être mis involontairement en présence d'objets obscènes, mais bien la protection de valeurs morales importantes pour la communauté (consid. 3).
2. Aux termes mêmes de l'art. 204 CP, chaque acte de commerce portant sur des objets obscènes est punissable (consid. 4).
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références
Article: Art. 204 CP