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Regeste

Droit de consulter le dossier; obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées; communications entre le défenseur et son mandant (art. 73 al. 2, 101 al. 1, 102 al. 1, 108 et 128 CPP; art. 398 al. 2 CO; art. 12 LLCA).
La direction de la procédure ne peut pas interdire au défenseur de communiquer à son mandant prévenu le contenu de documents versés au dossier pénal, dès lors qu'une telle mesure serait de nature à empêcher l'exercice du mandat de défenseur d'une manière conforme aux règles de la profession d'avocat. En particulier, l'obligation de garder le silence, ordonnée en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP, ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu, partie plaignante ou autre participant à la procédure, mais vise à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (consid. 3).

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Article: art. 398 al. 2 CO, art. 12 LLCA, art. 73 al. 2 CPP