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Chapeau

116 III 111


23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 juillet 1990 dans la cause American Express Bank (Recours LP)

Regeste

Art. 281 al. 1 et art. 3 LP. Effets de l'exécution du séquestre à l'égard du créancier séquestrant.
Le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite; il ne crée aucun privilège de droit matériel. Il convient de prendre en compte son caractère éminemment provisoire lors de l'interprétation et de l'application des normes légales qui le régissent (consid. 3a).
La garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des biens mis sous main de justice. Ces biens peuvent ainsi être saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés à nouveau (consid. 3b).
Lorsque deux séquestres se font concurrence, l'objet de la mesure obtenue par le second créancier ne saurait être réduit, par application analogique de l'art. 110 al. 3 LP, à la part des biens déjà séquestrés, qui resterait après le désintéressement du premier créancier (consid. 4a). Celui-ci n'acquiert aucune position privilégiée tant qu'il n'a pas obtenu la saisie (consid. 4b).

Faits à partir de page 112

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A.- Le 12 mai 1981, la République Islamique d'Iran a requis et obtenu de l'autorité de séquestre de Genève, au préjudice
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d'Universal Oil Trade Inc. (UOT), le séquestre No 381 SQ 276 portant sur tous les avoirs de la débitrice, ainsi que sur ceux inscrits au nom de Ahmed Heidari et de Ahmad Sarakbi auprès de la Compagnie Financière Méditerranéenne COFIMED S.A. Conformément à une ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève, les biens se trouvant en main des tiers ont été transférés par la suite auprès de l'Union de Banques Suisses (UBS). Heidari et Sarakbi ayant revendiqué une partie des biens mis sous main de justice, la République Islamique d'Iran a contesté avec succès la revendication du premier nommé.

B.- Le 9 décembre 1988, l'autorité de séquestre de Genève a rendu, à l'encontre de Ahmed Heidari, à la requête d'American Express Bank (ci-après: l'American Express) et pour des créances en capital de 1'178'987 francs et 752'422 francs, une ordonnance de séquestre No 288 SQ 680 (88 902.680.B) portant sur tous les avoirs du débiteur en main de l'Office des poursuites de Genève d'une part, de l'UBS d'autre part, "y compris le compte particulier ouvert au nom de (l'Office) pour y détenir les avoirs appartenant à M. Heidari faisant l'objet d'un séquestre de tiers".
L'Office a exécuté le séquestre le 9 décembre 1988. Le procès-verbal de séquestre renvoyait à une lettre du 6 janvier 1989, par laquelle l'Office avait informé l'UBS qu'en cas de transformation en saisie définitive du séquestre No 381 SQ 276 obtenu précédemment par la République Islamique d'Iran contre UOT, cette mesure annulerait l'exécution des autres séquestres, notamment celui qui avait été ordonné à l'encontre de Heidari.
L'American Express a validé la mesure en temps utile.

C.- Le 30 janvier 1989, l'American Express a formé une plainte devant l'autorité cantonale de surveillance contre le procès-verbal de séquestre, en tant qu'il prévoyait, en cas de transformation du séquestre No 276/81 contre UOT en saisie définitive, l'annulation par cette mesure de l'exécution des autres séquestres, notamment ceux obtenus contre Ahmad Sarakbi et Ahmed Heidari. Elle concluait également à la modification dudit procès-verbal, en ce sens qu'en application de l'art. 281 LP, le séquestre No 288 SQ 680 devait participer provisoirement aux séquestres antérieurs sur les mêmes biens, en particulier au séquestre No 276/81, autant que ces mesures seraient converties en saisies définitives. Enfin, elle requérait que l'Office fût invité à engager le procès en revendication de l'art. 107 LP entre elle-même et la créancière du séquestre No 276/81, afin de
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déterminer si ce dernier pouvait être étendu aux biens personnels de Ahmed Heidari.
Par décision du 6 juin 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève n'a admis la plainte que partiellement, dans la mesure où elle a invité l'Office à statuer sur les requêtes de la plaignante tendant à la transmission du dossier relatif au séquestre No 276/81 et à l'ouverture du procès en revendication précité.

D.- L'American Express exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation partielle de la décision de l'autorité cantonale de surveillance en ce qu'elle attribue au séquestre obtenu par la République Islamique d'Iran un privilège sur le séquestre obtenu par la recourante sur les mêmes biens. Elle demande la constatation qu'ira sa voie la saisie de la recourante sur les biens faisant l'objet du procès-verbal de saisie des 27 avril et 9 mai 1989. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, pour une nouvelle décision qui tienne compte du fait nouveau constitué par la conversion intervenue les 27 avril et 9 mai 1989 du séquestre No 288 SQ 680 en saisie définitive.

Considérants

Extrait des considérants:

2. Il est conforme à la nature de l'exécution spéciale d'attribuer le produit de la réalisation des biens saisis au créancier qui a agi en premier lieu. Ce principe de l'antériorité a cependant été tempéré par l'art. 110 LP, selon lequel les créanciers qui ont requis la saisie dans les trente jours qui suivent l'exécution d'une première saisie participent à cette saisie. L'office complète alors la saisie, autant qu'il est nécessaire pour assurer la couverture de l'ensemble des créances de la série. Le créancier séquestrant bénéficie lui aussi d'un important privilège: lorsque les objets séquestrés, après la délivrance de l'ordonnance de séquestre, viennent à être saisis par un autre créancier, le séquestrant, en vertu de l'art. 281 al. 1 LP, participe provisoirement de plein droit à la saisie, sans qu'il ait besoin de requérir la continuation de la poursuite (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Berne 1988, § 25, n. 11, p. 207 et § 51, n. 53, p. 410; cf. également ATF 92 III 9 et ATF 101 III 84; arrêt L. contre A. du 29 mars 1990, destiné à la publication).
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a) Devant l'autorité cantonale, la recourante, en se référant à l'art. 281 al. 1 LP, avait demandé de pouvoir participer provisoirement à une éventuelle saisie requise par la République Islamique d'Iran. L'autorité de surveillance a rejeté cette conclusion, motif pris que les séquestres requis sur les mêmes biens n'étaient pas dirigés contre les mêmes débiteurs; alors que la République Islamique d'Iran avait obtenu le séquestre No 381 SQ 276 contre UOT, la mesure No 288 SQ 680 a été obtenue par la recourante au détriment de Ahmed Heidari.
L'autorité cantonale a justifié le privilège du séquestre No 381 SQ 276 par le fait qu'en cas de séquestres multiples ou de saisies visant des biens identiques au préjudice de différents débiteurs, des procès-verbaux de séquestre ou de saisie doivent être dressés pour chaque débiteur, de manière que les ayants droit aient la faculté de mener les procès en revendication. Si aucune revendication n'intervient, c'est le créancier qui a obtenu le premier une saisie ou un séquestre qui peut se désintéresser sur le produit de la réalisation des biens. Dans le cas présent, selon l'autorité cantonale, la recourante n'est pas en mesure de contester à la République Islamique d'Iran son droit à la mainmise sur les biens séquestrés dans le cadre de la mesure No 381 SQ 276; elle ne pourrait donc prétendre au produit de la réalisation que si le séquestre précité tombait ou, après satisfaction des créanciers de rang antérieur, si un excédent subsistait.
b) La recourante prétend qu'elle doit être considérée comme le créancier le plus diligent puisqu'elle a obtenu la première la conversion de son séquestre en saisie définitive. Dès lors, en vertu du principe de l'antériorité dans les saisies - et non des séquestres -, elle doit se voir attribuer le produit de la réalisation des biens. Les avoirs mis sous main de justice, puis saisis n'ont pas été revendiqués par des tiers, et notamment pas par UOT. La saisie doit d'ailleurs avoir le pas sur le séquestre, qui - hormis le droit de participer provisoirement à la saisie de l'art. 281 al. 1 LP et la possibilité de prélever les frais de séquestre sur le prix de vente des biens saisis et réalisés (art. 281 al. 2 LP) - ne crée pas en tant que mesure provisoire d'autre droit de préférence dans la saisie. En outre, le défaut d'identité des débiteurs séquestrés fait obstacle à la participation provisoire, au sens de l'art. 281 al. 1 LP, de la République Islamique d'Iran à la saisie obtenue par la recourante.

3. a) Le séquestre est une mesure provisoire qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour
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les soustraire à l'action future de son créancier. Il permet de garantir une créance - objet d'une poursuite pendante ou future - par la mise sous main de justice de biens que, faute de pouvoir requérir la continuation de la poursuite ou participer à une saisie sans poursuite préalable, le créancier ne peut encore faire saisir ou inventorier; le séquestre n'a pas d'autre fonction. Le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite contrairement à la saisie définitive, et ne crée aucun privilège de droit matériel, à l'inverse de la constitution d'un gage. Au contraire, le séquestre est une mesure purement conservatoire, qui a par conséquent un caractère éminemment provisoire. Il y a lieu de tenir compte de ces particularités lors de l'interprétation et de l'application des normes légales qui le régissent (ATF 107 III 35 consid. 2; AMONN, op.cit., § 51, n. 2, p. 399; BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Berne 1911, § 60, p. 827 ss; DALLÈVES, FJS No 740, p. 2 in fine; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 357).
La distinction entre les institutions juridiques du séquestre et de la saisie a son pendant procédural. Le séquestre est ordonné en procédure sommaire après un examen unilatéral. Le débiteur n'est pas entendu ni prévenu, ce qui est en accord avec la soudaineté de la mesure (ATF 107 III 30 consid. 2/3). En revanche, la saisie, et même la saisie provisoire (art. 83 LP), présuppose que le débiteur a été entendu pour le moins dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée. C'est pourquoi le créancier séquestrant ne peut obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens de défense (AMONN, op.cit., § 51, n. 50, p. 409).
b) La garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des objets mis sous main de justice. Si le débiteur séquestré est déclaré en faillite, les biens séquestrés rentrent de plein droit dans la masse (art. 199 al. 1 LP). De même, ces biens peuvent être saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés à nouveau. Il n'en demeure pas moins que la loi (art. 275 LP en relation avec l'art. 95 al. 3 LP) prend en considération l'intérêt du séquestrant, dans la mesure où les biens qu'il a fait séquestrer ne sont saisis qu'en dernier lieu au profit d'autres créanciers (cf. sur ces questions: BLUMENSTEIN, op.cit.,
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§ 60, p. 850; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 23, n. 23, p. 288 ss; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Commentaire en deux volumes, 3e éd., Zurich 1911, vol. II, n. 1 ad art. 275 LP, p. 318 in fine).

4. Les privilèges dont bénéficie le créancier séquestrant, indépendamment de la création d'un for pour la poursuite en validation de séquestre (art. 52 LP), consistent dans la participation provisoire à la saisie susmentionnée (art. 281 al. 1 LP) et la faculté de prélever les frais du séquestre sur le prix de vente (art. 281 al. 2 LP); l'art. 281 al. 3 LP dispose expressément que le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.
a) Comme on l'a vu, un bien déjà séquestré ou saisi peut être à nouveau séquestré ou saisi par un autre créancier. Si la saisie est postérieure au séquestre, le créancier séquestrant participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP; cf. également ATF 92 III 9; Circulaire No 27 du 1er novembre 1910 de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral). Si la saisie est antérieure au séquestre, l'art. 281 al. 1 LP, dont la teneur est claire, n'est pas applicable. Le créancier séquestrant ne pourra alors que participer à la saisie selon les règles ordinaires de l'art. 110 LP, autant qu'il est en mesure de requérir en temps utile la continuation de la poursuite en validation du séquestre. S'il n'a pas cette possibilité de participer, le séquestre ne porte plus que sur la valeur résiduelle de l'objet, à savoir le solde éventuel subsistant après la réalisation (ATF 101 III 78 ss, spéc. consid. 1; ATF 113 III 36 /37; DALLÈVES, op.cit., p. 20).
A supposer toutefois qu'un autre séquestre succède, comme en l'espèce, au premier séquestre, on ne voit pas pourquoi la position juridique du second séquestrant devrait être moins bonne que celle du précédent. Il n'y a aucune raison dans un tel cas d'appliquer par analogie l'art. 110 LP et de limiter l'objet de la mesure obtenue par un autre créancier à la part des biens déjà séquestrés qui resterait après que le premier créancier a été désintéressé. D'une part, les dispositions légales (art. 271 ss LP) ne prévoient nullement l'octroi d'un tel privilège au créancier séquestrant précédent; d'ailleurs, l'art. 275 LP ne renvoie pas à l'art. 110 LP et l'art. 281 al. 3 LP précise que, hormis les privilèges mentionnés ci-dessus, le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. D'autre part, la Chambre de céans a déjà constaté que l'art. 110 al. 3 LP ne pouvait s'appliquer par analogie au séquestre,
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qui ne constitue pas une mesure d'exécution, mais ne tend qu'à assurer une protection provisoire au créancier séquestrant (ATF 101 III 80 consid. 1). Cette opinion a été émise certes dans un autre contexte; elle s'applique néanmoins sans conteste à la situation où deux séquestres se font concurrence. Le séquestre ne créant en tant que tel aucun privilège dans la réalisation des biens (cf. FRITZSCHE/WALDER, op.cit., p. 288), il ne saurait sortir cet effet vis-à-vis d'autres créanciers séquestrants.
Le Tribunal fédéral a déjà exprimé le même avis dans un arrêt plus ancien. Il avait alors à décider si un créancier saisissant ayant préalablement opéré un séquestre sur les biens saisis pouvait s'opposer à la participation à la saisie d'un autre créancier, qui avait séquestré ces mêmes biens après le premier séquestre, mais avant la saisie. La suppression du droit de participation du second créancier séquestrant ne serait admissible - selon le Tribunal fédéral - que si l'on considérait que le premier séquestre a relativement au second le même effet qu'une saisie antérieure au séquestre, à laquelle, en vertu de l'art. 281 al. 1 LP, le second séquestre ne conférerait en effet aucun droit de participation. Cette manière de voir n'est cependant pas conciliable avec l'art. 281 al. 3 LP (ATF 48 III 155ss).
b) C'est donc à la saisie en tant qu'acte d'exécution qu'il convient d'accorder une importance décisive, et non au séquestre. Comme la présente espèce le démontre, le second créancier séquestrant peut parfaitement parvenir à obtenir la saisie avant le premier. Grâce au privilège instauré par l'art. 281 al. 1 LP, ce dernier n'encourt aucun désagrément, dans la mesure où il est assuré de pouvoir participer provisoirement à la saisie et, s'il accomplit certains actes, d'être traité sur un pied d'égalité avec le créancier saisissant lors de la répartition du produit de la réalisation des biens saisis. En revanche, le premier créancier séquestrant n'acquiert aucune position privilégiée tant qu'il n'a pas lui-même obtenu la saisie. Par conséquent, il doit toujours s'attendre à ce que d'autres créanciers s'intéressent aux mêmes biens et cherchent avant lui à obtenir leur réalisation. Accorder au premier créancier séquestrant des droits plus étendus que ceux conférés par l'art. 281 al. 1 LP reviendrait à faire fi de l'al. 3 de cette même disposition (DALLÈVES, op.cit., p. 20).
c) En déniant à la recourante le droit de contester la mainmise de la République Islamique d'Iran sur les biens séquestrés dans le cadre de la mesure No 381 SQ 276, l'autorité cantonale a méconnu
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l'art. 281 al. 3 LP. Le fait que les avoirs séquestrés ont été précédemment séquestrés ou saisis au profit de tiers ne saurait empêcher qu'ils soient séquestrés à nouveau; le procès-verbal de séquestre doit mentionner la mesure précédente, autant évidemment qu'elle est connue (JAEGER, op.cit., n. 1 ad art. 275 LP, p. 318 in fine). Le recours à l'art. 110 al. 3 LP perd tout fondement lorsque la mesure officielle obtenue en premier lieu ne constitue qu'une sûreté en vue de l'exécution forcée en cours ou future (pour le moins imprécis: RJB 35/1899, p. 341 in fine).
Tant que la République Islamique d'Iran n'a pas obtenu de son côté la saisie, elle ne bénéficie de par la loi d'aucuns droits préférentiels à l'égard des autres créanciers séquestrants; l'autorité chargée d'exécuter le séquestre ne peut donc lui en conférer. La République Islamique d'Iran doit se résigner à ce que la recourante, qui a pu acquérir plus rapidement un titre exécutoire, exécute les biens qu'elle a fait mettre sous main de justice. La question de savoir si la République Islamique d'Iran peut revendiquer le privilège instauré par l'art. 281 al. 1 LP et participer au produit de la réalisation sort du cadre de la question à résoudre. Le facteur temporel ne joue du moins aucun rôle; il n'y a pas lieu d'examiner l'influence que peut exercer dans le cas particulier le défaut d'identité des débiteurs poursuivis. Au demeurant, la République Islamique d'Iran ne peut pas se prévaloir de la circonstance qu'elle a contesté avec succès la revendication formée par Ahmed Heidari dans le cadre du séquestre No 381 SQ 276. Comme la recourante le souligne avec raison, une telle décision, qui n'a d'effet que dans la poursuite en cours, ne lui est pas opposable (ATF 107 III 120 consid. 2 et les références citées; AMONN, § 24, n. 57 ss, p. 204 ss). La mainmise de la recourante sur les biens séquestrés n'aurait pu être battue en brèche que par le jeu des art. 106 ss LP, autant que UOT - débitrice séquestrée de la mesure obtenue par la République Islamique d'Iran - aurait fait valoir ses droits prétendument préférables à l'encontre de Ahmed Heidari (ATF 96 III 109 consid. 2; à propos de la déchéance du droit de revendiquer pour cause de tardiveté, cf. ATF 112 III 62; ATF 109 III 18 ss, 22 ss).

5. En résumé, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral lorsqu'elle a accordé une position privilégiée au séquestre No 381 SQ 276 à l'encontre du séquestre No 288 SQ 680 obtenu par la recourante. Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa
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recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens que la position privilégiée précitée doit être annulée, l'Office étant invité à supprimer la réserve correspondante du procès-verbal de séquestre. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
On peut se dispenser d'examiner la conclusion constatatoire de la recourante, l'admission du présent recours lui ayant enlevé toute portée.

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Etat de fait

Considérants 2 3 4 5

références

ATF: 92 III 9, 101 III 84, 107 III 35, 107 III 30 suite...

Article: Art. 281 al. 1 et art. 3 LP, art. 110 LP, art. 275 LP, art. 281 al. 3 LP suite...