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Regeste

Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.; frais de détention préventive mis à la charge du condamné, liberté personnelle, égalité de traitement, arbitraire.
La liberté personnelle n'est pas atteinte par une décision de mettre à la charge du condamné les frais liés à sa détention préventive (consid. 2b).
L'art. 5 CEDH ne règle en rien le sort des frais de la détention préventive (consid. 2c).
Il n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement que les frais de détention préventive soient mis à la charge du condamné, alors que ne le sont pas ceux découlant de la détention consécutive à l'exécution d'une peine privative de liberté (consid. 2e). La réglementation cantonale qui prévoit de mettre les frais de détention préventive à la charge du condamné n'est pas arbitraire en soi (consid. 2g).
Art. 4 Cst.; appréciation des preuves, arbitraire.
Par rapport à l'opinion du médecin traitant d'un délinquant, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective celle émise par les experts choisis par le juge (consid. 4).

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Article: Art. 5 CEDH, art. 4 Cst.